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C2 17 153

Vorsorgliche Massnahme

Wallis · 2017-05-02 · Français VS

C2 17 153 DÉCISION DU 2 MAI 2017 Le juge I du district de A _________ M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier, en la cause X _________ LTD, instante, représentée par Maître M _________, avocat, contre Y _________ SA, intimée. (mesures provisionnelles)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 ss ad art. 28c aCC). En bref, le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (BOHNET, La procédure sommaire, Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 193 ss, 220, n. 85). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (HUBER, ZPO Komm., n. 20 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 39 ss ad art. 261 CPC). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents. L'urgence est une notion relative ; elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s'agir d'un trouble (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Tant l'existence du droit (substance et titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (art. 261 al. 1 CPC ; SJ 2006 I 371 ; ATF 117 II 127). La vraisemblance s'oppose à la conviction absolue ; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas (BOHNET, op. cit., p. 220, n. 88 ; HUBER, ZPO Komm., n. 25 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 50 ss ad art. 261 CPC). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physique et tutelle, Berne 2001, p. 219, n. 644a) ou de concurrence déloyale. La mise en balance des intérêts respectifs des parties est exigée, quel que soit le type de mesures requises. La pesée d'intérêts prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis. S'agissant de mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont encore plus strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Selon l’art. 261 al. 2 CPC, le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. La partie adverse peut ainsi écarter une mesure provisionnelle si elle

- 9 - fournit des sûretés appropriées (le plus souvent sous forme d'argent, éventuellement de titres ou de garantie bancaire). Le principe de proportionnalité s'applique d'une manière générale aux mesures provisionnelles, en particulier quant au choix de la mesure à prononcer (BOHNET, op. cit., p. 221, n. 91).

2.2. Selon l’art. 262 CPC (objet), le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. L'art. 262 CPC dresse une liste non exhaustive des mesures qui peuvent être ordonnées (BOHNET, op. cit., p. 222, n. 93). Les trois premières mesures envisagées visent à assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, même si elles peuvent aussi parfois consister en des Regelungsmassnahmen (HUBER, ZPO Komm., n. 9 ss ad art. 262 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 3 ss ad art. 262 CPC). Pourraient encore être cités dans les Sicherungsmassnahmen le séquestre, la consignation ou la mise sous scellés de l'objet litigieux. Le CPC prévoit expressément la possibilité d'adresser un ordre à un tiers (une banque par exemple ; SJ 2001 I 4). En matière de noms de domaine sur internet, un transfert provisoire pourrait être requis auprès de Switch par exemple (BOHNET, op. cit., p. 223, n. 95). Les prestations en nature et en argent (Leistungsmassnahmen) visent à régler provisoirement une situation juridique dans l'attente du jugement (Regelungsmassnahmen). Pour les prestations en argent, le CPC exige que le cas soit prévu expressément par la loi, comme les procédures de divorce (art. 276 al. 1. CPC avec renvoi aux art. 172 à 179 CC), les demandes d'aliments, liées ou non à une action en paternité (art. 303 CPC). Il convient d'être restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir (ATF 125 III 451 consid. 3c, JdT 2000 I 163). C'est le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence (art. 340b al. 3 CO) (ATF 131 III 473). Une mesure provisoire peut consister en un constat (par exemple le caractère illicite d'une atteinte) (BOHNET, op. cit., p. 224, n. 99).

2.3. Les procédures de mesures provisionnelles sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC). La procédure est introduite par une requête (art. 252 CPC) à laquelle la partie adverse peut répondre soit oralement, soit par écrit (art. 253 CPC), à moins que l'octroi de mesures superprovisionnelles, sans audition

- 10 - préalable de la partie adverse, ne se justifie (art. 265 CPC). Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit oralement à l'audience (art. 253 CPC). La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. Sauf les cas d’urgence, si le défendeur ne répond pas dans le délai fixé, le juge lui accorde en principe un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 par analogie), en l'informant qu'à défaut, une décision pourrait être rendue sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 223 al. 2 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 198 et 200, n. 14 et 20 ; HUBER, ZPO Komm., n. 14 ss ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 67 ss ad art. 261 CPC). Le CPC prévoit que les débats peuvent être supprimés par le tribunal, qui statuera alors sur pièces. Sont réservés les cas où la loi impose des débats (art. 256 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 203, n. 29). Sauf exception, la procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s'y rapportent (BOHNET, op. cit., p. 202, n. 26). Dès lors que les moyens de preuve sont limités aux titres (art. 254 CPC), une audience n'est pas toujours nécessaire, le tribunal pouvant statuer sans débats, sauf si la loi dispose du contraire (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 73).

La preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC), ou par d'autres moyens de preuve si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). L'audition de témoins ou une inspection peut se concevoir au stade des mesures provisoires. Dans la mesure où la preuve se limite à la vraisemblance, le requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux. Ainsi, s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, l’affirmation du requérant peut déjà suffire (arrêt 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c ; BOHNET, op. cit., p. 224, n. 100).

2.4. Selon l’art. 263 CPC (mesures avant litispendance), si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette disposition permet au requérant d'introduire une requête de mesures provisionnelles avant l'ouverture de l'instance. Celui-ci peut donc se limiter à la démonstration de la vraisemblance de l'atteinte ou de son imminence, ainsi que du risque d'un dommage difficilement réparable. La requête doit être déposée à l'un des fors prévus par l'art. 13 CPC. La mesure peut être requise au for de la demande principale ou au lieu où elle doit être exécutée (arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008). Si le tribunal accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l'instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il n'y a pas de préalable de conciliation (art. 198 let. h CPC). Des mesures provisionnelles peuvent également être validées par une requête en

- 11 - protection dans les cas clairs (BOHNET, op. cit., p. 225, n. 105). Contrairement à l'art. 28e al. 2 aCC, qui fixait un délai maximum à 30 jours pour introduire l'instance, rien n'est précisé à l'art. 263 CPC. D'une manière générale, le tribunal ne devrait pas accorder un délai supérieur à trois mois, ce qui correspond au délai légal et non prolongeable octroyé au demandeur pour procéder à la suite de l'échec de la tentative de conciliation (HUBER, ZPO Komm., n. 18 ss ad art. 263 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER,

n. 8 ss ad art. 263 CPC). La prolongation du délai fixé par le juge n'est pas exclue (art. 144 al. 2 CPC ; BOHNET, op. cit., p. 226, n. 106).

2.5. Selon l’art. 264 al. 1 CPC (sûretés et dommages-intérêts), le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Les sûretés peuvent être ordonnées par le tribunal sans requête de la partie adverse, en particulier lorsque les mesures sont demandées à titre superprovisionnel (BOHNET, op. cit., p. 228, n. 117). Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés ne se justifie. Selon l’art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer. Le CPC institue une responsabilité causale simple (BOHNET, op. cit., p. 229, n. 120). Selon l’art. 264 al. 3 CPC, les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois. Une prolongation est envisageable (art. 144 al. 2 CPC).

2.6. Selon l’art. 265 al. 1 CPC (mesures superprovisionnelles), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Selon l’art. 265 al. 2 CPC, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai. Selon l’art. 265 al. 3 CPC, avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés. Le droit d'être entendu de l'adversaire respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures prononcées à titre préprovisionnel. Si les mesures superprovisionnelles sont accordées, la partie requise ne peut recourir que contre le prononcé du juge rendu après son audition (arrêt 5A/473/2010 du 23 juillet 2010 ; BOHNET, op. cit., p. 227, n. 115). En revanche, si la requête de mesures

- 12 - superprovisionnelles est rejetée, le requérant peut interjeter appel contre ce prononcé (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse requise est atteinte. A défaut, le requérant pourra déposer un recours, en rendant vraisemblable qu'il est exposé à un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; BOHNET, op. cit., p. 228, n. 116).

2.7. La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais n'ont pas nécessairement à être répartis suivant le sort de la cause au fond (arrêt 5P.496/2006 du 22 janvier 2007, consid. 3). Selon l’art. 267 CPC (exécution), le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Les mesures d'exécutions sont celles prévues aux articles 340 ss CPC. Selon l’art. 268 al. 1 CPC (modification et révocation), les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

3.1. Selon l’art. 641 al. 1 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. Selon l’art. 641 al. 2 CC, il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Selon l’art. 644 al. 1 CC, tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. Selon l’art. 644 al. 2 CC, sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. L'action en restitution de l'art. 641 al. 2 CC est l'action en restitution d'un objet, fondée sur le droit de propriété du demandeur. La qualité pour agir appartient au propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet (mobilier ou immobilier) de son droit ou qui n'en a que la possession originaire et médiate (STEINAUER, t. I, n° 1018 ss). Le demandeur doit prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet. S'il ne peut pas faire état d'un mode d'acquisition originaire de la propriété (en application, par exemple, des art. 933, 973 al. 1, 728 ou 661 CC), il doit établir également le droit de propriété de celui dont il tient son droit à titre dérivé (STEINAUER, t. I, n° 1021). L'action en revendication est imprescriptible ; il n'existe dès lors pas de condition de temps.

- 13 - 3.2. En l’espèce, X _________ Ltd est propriétaire de l’hélicoptère de marque E_________, immatriculé xxx, et basé à l'aéroport de A _________. Cet hélicoptère a fait l’objet d'un contrat d'exploitation entre X _________ Ltd et Y _________ SA. Me M _________ soutient que X _________ Ltd est troublée dans sa possession (art. 927 CC), qu’elle subit une entrave dans sa maîtrise effective de la chose, car Y _________ SA persiste à vouloir exploiter l'hélicoptère après la résiliation du 13 avril 2017. Selon Me M _________, le trouble est illicite, car l’utilisation ne serait pas conforme aux dispositions de la résiliation du 13 avril 2017, ni aux ordres et instructions du 15 avril 2017 (pces 12 et 13). Le risque existe que l'hélicoptère puisse continuer à être exploité par Y _________ SA sans assurance vol, de sorte qu'en cas d'accident, la couverture d'assurance serait problématique, car le vol ne pourrait être effectué que de manière illicite et qu'un accident aérien serait de nature à causer un dommage quasi irréparable à X _________ Ltd. Toute action récursoire de l'assurance par le dommage causé et la destruction de l'aéronef serait ainsi de nature à ruiner X _________ Ltd. Selon Me M _________, il y a urgence particulière à faire interdiction à Y _________ SA d'exploiter l'hélicoptère E _________ et à lui ordonner de mettre fin à l'état de fait illicite en rétrocédant l’aéronef et tous ses équipements techniques, ainsi que l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente à JJ _________ dans les locaux de KK _________ à l'aéroport de Sion.

X _________ Ltd a confié l'exploitation de l'hélicoptère à Y _________ SA. Contrairement à l’opinion de Me M _________, il n’est pas établi que Y _________ SA n’a pas fourni au propriétaire des preuves que les polices d'assurance requises étaient en vigueur. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er avril 2014, renouvelable. Contrairement à l’opinion de Me M _________, rien n’atteste, ni ne rend vraisemblable, un éventuel risque de perte ou de vol, de détérioration ou de destruction totale ou partielle de l'appareil. Il n’est pas davantage établi, ni même rendu vraisemblable, un manquement de Y _________ SA. Le contrat n’a pas fait l’objet d’une résiliation ordinaire (art. 4.2). Les loyers ont été versés. X _________ Ltd n’a pas démontré, ni rendu vraisemblable, un véritable manquement de la part de Y _________ SA, pouvant entraîner la rupture du contrat (art. 12). Partant, au stade actuel de la procédure, en l’absence de manquement dûment constaté, la résiliation de l’art. 12 est inapplicable.

- 14 - A cet égard, Me M _________ relève également que jusqu'à la fin de l'année 2016, le contrat d'exploitation de l'hélicoptère E_________ a parfaitement fonctionné. De surcroît, par courriel du 20 avril 2017, X _________ Ltd a accusé réception du paiement de la facture estimative qu’elle avait adressé le 10 avril 2017 pour un montant de xxx’xxx fr. Eu égard aux nouveaux liens contractuels entre les parties, relevés par l’écriture du 20 avril 2017 de Y _________ SA, rien n’atteste un éventuel dommage, ni l’absence de couverture d’assurances.

Dans ces conditions, Y _________ SA ne semble pas disposer sans droit de l’aéronef. Sous cet angle, Y _________ SA n'a ainsi pas l'obligation de restituer l’aéronef litigieux. Partant, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles doivent être rejetées et la décision de mesures superprovisionnelles prise le 28 avril 2017 intégralement rapportée. Eu égard à l’urgence, et par économie de procédure, la présente décision doit être rendue avant une éventuelle réponse de l’intimée.

3.3. En l’espèce, les parties n’ont pas un éventuel intérêt à porter atteinte à l’aéronef. Contrairement à l’opinion de X _________ Ltd, au stade actuel de la procédure, le risque d’atteinte à l’aéronef est infondé. La condition d’urgence n’est dès lors par réalisée. Partant, sous cet angle, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles doivent également être rejetées.

4. Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette faculté s’impose lorsque, en cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en justice. Lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens, dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140 ss, p. 143 s.) ; dans cette hypothèse, le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à 1’000 fr.

- 15 - pour la cause C2 17 153 (art. 13 LTar). Eu égard au rejet des deux requêtes, il n’y a pas lieu de renvoyer le sort des dépens à fin de cause. Les frais sont ainsi mis à la charge de X _________ Ltd qui supportera ses propres frais d’intervention en justice.

Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 28 avril 2017 par X _________ Ltd à l’encontre de Y _________ SA est rejetée.
  2. En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles prise le 28 avril 2017 est rapportée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de X _________ Ltd.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 2 mai 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 17 153

DÉCISION DU 2 MAI 2017

Le juge I du district de A _________

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X _________ LTD, instante, représentée par Maître M _________, avocat,

contre

Y _________ SA, intimée.

(mesures provisionnelles)

- 2 - FAITS ET PROCEDURE

A. X _________ Ltd est une société anonyme de droit britannique, avec siège principal à B _________, établie par le notaire C _________ et inscrite au registre D _________ sous le n° xxx. L’hélicoptère E _________, immatriculé xxx, au nom de la société offshore X _________ Ltd, dont le directeur est F _________. F _________ et G _________, sont des trustees pour H _________, née à xxx, domiciliée à xxx, et I _________. H _________ était propriétaire de J _________; les parts ont été transmises à K _________, à L _________, à F _________, et à G _________ (O _________ Sàrl). H _________, est directeur de P _________. Q _________, est directeur de R _________.

X _________ Ltd dont le but est la détention d’aéronef, est représentée par F _________, directeur avec signature individuelle. G _________ est aussi directeur (contrat d’exploitation). X _________ Ltd, est domiciliée auprès de T _________ SA,. Le président de T _________ SA, dont le but social est l’exploitation d'un bureau fiduciaire, est U _________, avec signature individuelle, ses administrateurs étant V _________, et W_________, avec signature collective à deux ; Z_________ dispose de la signature individuelle. AA_________, Fiduciaire, en est l’organe de révision.

BB_________ est administrateur président et directeur, avec signature individuelle de CC_________, DD_________ en est l’administratrice vice-présidente et directrice, avec signature individuelle. BB_________ envoie les documents.

Y _________ SA, au capital de 100'000 fr., a pour but l'exploitation et la location d'hélicoptères, vols à but commercial ou privé, écolage, achat ou vente d'hélicoptères, ainsi que toutes activités convergentes y compris immobilières. Elle est engagée par la signature collective à deux de EE_________, président, de FF_________, administrateur, de GG_________, vice-président. L’organe de révision est HH_________.

- 3 - B. X _________ Ltd, est propriétaire d'un hélicoptère de marque E_________, immatriculé xxx, et basé à l'aéroport de A _________. Cet hélicoptère E_________ fait l’objet d'un contrat d'exploitation, entre X _________ Ltd, représentée par F _________ et G _________, directeurs (« le propriétaire ») et Y _________ SA, représentée par EE_________, président, et GG_________, vice-président (« l’opérateur ou HA »).

Selon Me M _________, aux termes de ce contrat, X _________ Ltd a confié l'exploitation de l'hélicoptère à Y _________ SA en l'inscrivant dans son manuel des services extérieurs dans le but d'assurer les vols commerciaux et d'assurer également avec ses pilotes tous les vols privés du propriétaire. Selon lui, le contrat du 13 février 2014 définit précisément les conditions d'exploitation et de location proposées par le propriétaire à l'exploitant, et précise que Y _________ SA doit fournir au propriétaire des preuves que les polices d'assurance requises et la documentation telle que préalablement convenue avec le propriétaire sont en vigueur. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er avril 2014. Selon Me M _________, dès la mise à disposition de l'appareil, Y _________ SA était seule responsable de tous les risques de perte ou de vol, de détérioration ou de destruction totale ou partielle de l'appareil. Il soutient que le contrat d'exploitation constitue un contrat de gestion opérationnel technique couplé à un contrat d'agence aux termes duquel Y _________ SA prenait une commission du chiffre d'affaires généré par le compte de X _________ Ltd. Selon lui, le délai de règlement était en principe fixé mensuellement. Tout manquement dûment constaté et non remédié par l'une des parties pouvait entraîner la rupture du contrat si le manquement n'était pas remédié dans un délai de 15 jours (art. 12). A l'expiration du contrat, Y _________ SA devait restituer l’aéronef à X _________ Ltd.

C. Jusqu'à la fin de l'année 2016, le contrat d'exploitation de l'hélicoptère E_________ a parfaitement fonctionné. Le 20 mars 2017, X _________ Ltd a mis en demeure Y _________ SA de s'acquitter des obligations lui incombant au titre du contrat, au sens de l'art. 4.4 du contrat d'exploitation (pce 5). Selon Me M _________, X _________ Ltd s'est en particulier plainte auprès de Y _________ SA du fait que l'exploitant ait refusé de fournir un relevé d'informations mensuelles sur les opérations de l’aéronef, ainsi qu'un compte rendu matériel pour le mois précédent au plus tard dans le délai de dix

- 4 - jours ouvrables suivant la fin de chaque mois calendaire (pce 5). N'ayant reçu aucun relevé d'informations mensuel, ni aucun compte rendu matériel relatif aux mois de janvier et février 2017, malgré de nombreuses relances, X _________ Ltd a mis en demeure Y _________ SA de remédier aux manquements dans le délai de 15 jours contractuellement fixé (pce 5). Cette mise en demeure a été réitérée par correspondance du 27 mars 2017, constatant que Y _________ SA n'avait toujours pas remédié aux manquements contractuels visés dans la mise en demeure du 20 mars 2017, et rappelant une dernière fois que si Y _________ SA n'avait pas remédié à ces manquements d'ici au 4 avril 2017, date correspondant au 15ème jour suivant la réception de la mise en demeure, X _________ Ltd serait autorisée à résilier de plein droit le contrat avec effet immédiat (pce 6). Selon Me M _________, malgré cette mise en demeure, X _________ Ltd n'a reçu aucun relevé d'informations mensuel et a pu constater que l'hélicoptère avait en tous les cas volé jusqu'au 12 avril 2017 (pce 7).

Par lettre du 10 avril 2017, X _________ Ltd a fait tenir à Y _________ SA ses factures pour le premier trimestre 2017, au montant de 107'301 fr. (pce 8) Des décomptes mensuels étaient annexés à cette facture pour les mois de janvier, février et mars 2017 (pces 9, 10 et 11).

D. Par écriture du 13 avril 2017, X _________ Ltd a résilié unilatéralement le contrat d'exploitation de l’aéronef du 13 février 2014 et a fait interdiction formelle à Y _________ SA de faire voler l’aéronef à compter de ce jour (pce 12). Selon Me M _________, la résiliation réserve des dommages-intérêts résultant des manquements ou de tout autre manquement passé, présent ou futur, et précise que les factures des mois de janvier, février et mars 2017 doivent être acquittées sans délai (pce 12). Par écriture du 15 avril 2017, X _________ Ltd a mis en demeure Y _________ SA de rétrocéder l’aéronef et tous ses équipements techniques, ainsi que l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente auprès de JJ _________, dans les locaux de KK _________, à l'aéroport de A _________ (pce 13). Par courriel du 20 avril 2017, X _________ Ltd a accusé réception du paiement de la facture estimative pour un montant de 107'301 fr. jointe à la lettre de résiliation du contrat d'exploitation daté du 13 avril 2017. Selon Me M _________, X _________ Ltd a toutefois constaté que Y _________ SA n'honorait pas son engagement de restituer l’aéronef chez KK _________ comme indiqué dans le courrier du 15 avril 2017 (pces 13 et 14). X

- 5 - _________ Ltd a fait interdiction à Y _________ SA de faire voler l’aéronef une nouvelle fois (pce 14).

E. Le 20 avril 2017, Y _________ SA a contesté devoir restituer l'hélicoptère en indiquant être légitimée jusqu'à la conclusion d'un contrat de vente (pce 15). Au jour de la requête, l'hélicoptère n'avait toujours pas été restitué à X _________ Ltd. Selon Me M _________, dans le cadre d'utilisation de l’aéronef, ce dernier ne semble pas couvert par une assurance RC/Vol. Il y a donc urgence à exiger la rétrocession de l'aéronef et de tous ses équipements techniques, ainsi que de l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente auprès de JJ _________ dans les locaux du KK _________ sur l'aéroport de A _________ en s'assurant que l'hélicoptère ne vole plus. Selon Me M _________, un éventuel accident pourrait causer un dommage récursoire irréparable au propriétaire de l'hélicoptère.

F. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 avril 2017, remise par Me M _________, au greffe du tribunal le 28 avril 2017 à 15 h 22, X _________ Ltd, représentée par Me M _________, a requis à l’encontre de Y _________ SA (C2 17 153) :

A/ A titre de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) 5.1 Interdiction immédiate est signifiée à Y _________ SA de voler avec l'hélicoptère E _________ (ci-après l’« Aéronef »), dès le 13 avril 2017, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ainsi libellé; "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" ou de l'article 343 CPC. 5.2 Ordre immédiat est signifié à Y _________ SA de remettre l’« Aéronef ») et tous ses équipements techniques, ainsi que l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente auprès de JJ _________ dans les locaux de KK _________ sur l'aéroport de A ________ d'ici au 30 avril 2017 à 18.00 heures, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ainsi libellé, "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" ou de l'article 343 CPC.

B/ A titre de mesures provisionnelles (art. 261 CPC) 5.3 Interdiction est signifiée à Y _________ SA de voler avec l'hélicoptère E _________ dès le 13 avril 2017, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ainsi libellé, "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende", ou de l'art. 343 CPC. 5.4 Ordre est signifié à Y _________ SA de remettre l’« Aéronef ») et tous ses équipements techniques, ainsi que l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente auprès de JJ _________ dans les locaux de KK _________ sur l'aéroport de A _________ d'ici au 30 avril 2017 à 18.00 heures, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP ainsi libellé, "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende", ou de l'art. 343 CPC. 5.5 II est imparti un délai de trois mois à X _________ LTD pour ouvrir action en réintégrande tendant à la restitution de l’« Aéronef ») et à la réparation du dommage (art. 927 CC) contre Y _________ SA. 5.6 Une équitable indemnité allouée à X _________ LTD pour ses frais d'intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y _________ SA.

- 6 - 5.7 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________ SA.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2017, également notifiée par fax aux parties, le tribunal a prononcé :

Eu égard aux motifs invoqués et aux pièces déposées, il est ordonné à titre de mesures superprovisionnelles : 1. Interdiction immédiate est signifiée à Y _________ SA de voler avec l'hélicoptère E _________. 2. Ordre est donné à Y _________ SA de remettre l'hélicoptère E _________ et tous ses équipements techniques, ainsi que l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente, à KK _________, aéroport de A _________, d'ici au 2 mai 2017 à 18.00 heures (jour ouvrable). 3. Ces injonctions sont faites sous les sanctions de l'art. 292 CP, dont la teneur est la suivante :

« Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende » 4. Le sort des frais de la présente décision est renvoyé à fin de cause.

Un délai de 10 jours a été fixé à Y _________ SA pour le dépôt de la détermination, ainsi qu’un délai de 3 jours à Me M _________ pour le dépôt de l’avance de 4'000 fr.

- 7 - CONSIDÉRANT EN DROIT 1.1. En raison de l’unique délai de la procédure provisionnelle, comme la cause est en l’état d’être jugée, et eu égard aux diverses pièces déposées, le tribunal statue sans débat.

1.2. Selon l’art. 13 CPC (mesures provisionnelles), sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a. le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale; b. le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la présente loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège. Selon l’art. 12 CPC (établissements et succursales), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Selon l’art. 17 al. 1 CPC (élection de for), sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. Selon l’art. 17 al. 2 CPC, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte. Selon l’art. 30 al. 1 CPC (biens meubles), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier. Selon l’art. 31 CPC (action découlant d'un contrat ; principe), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.

1.3. En l’espèce, le lieu de situation de l’aéronef est à A _________. Partant, sous cet angle, le tribunal de district de A _________ semble être compétent en raison du lieu (art. 13 al. b CPC). De plus, le droit suisse est applicable et les tribunaux ordinaires suisses sont compétents (art. 16).

2.1. Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de

- 8 - l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'art. 261 al. 1 CPC pose deux conditions cumulatives à l'octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu'un droit dont il se prétend titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable. On retrouve ces deux conditions aussi à l'art. 28c al. 1 aCC en matière de protection de la personnalité (CR CC I - JEANDIN, n. 7 ss ad art. 28c aCC). En bref, le requérant doit rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (BOHNET, La procédure sommaire, Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 193 ss, 220, n. 85). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (HUBER, ZPO Komm., n. 20 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 39 ss ad art. 261 CPC). Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents. L'urgence est une notion relative ; elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Par préjudice, il ne faut pas comprendre exclusivement un dommage patrimonial. Le dommage peut être immatériel. Il peut aussi s'agir d'un trouble (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Tant l'existence du droit (substance et titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (art. 261 al. 1 CPC ; SJ 2006 I 371 ; ATF 117 II 127). La vraisemblance s'oppose à la conviction absolue ; elle peut être admise même si le tribunal doit compter encore avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas (BOHNET, op. cit., p. 220, n. 88 ; HUBER, ZPO Komm., n. 25 ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 50 ss ad art. 261 CPC). Un risque de préjudice irréparable est admis largement en matière d'atteinte à la personnalité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physique et tutelle, Berne 2001, p. 219, n. 644a) ou de concurrence déloyale. La mise en balance des intérêts respectifs des parties est exigée, quel que soit le type de mesures requises. La pesée d'intérêts prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis. S'agissant de mesures d'exécution anticipée du jugement, les exigences sont encore plus strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Selon l’art. 261 al. 2 CPC, le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées. La partie adverse peut ainsi écarter une mesure provisionnelle si elle

- 9 - fournit des sûretés appropriées (le plus souvent sous forme d'argent, éventuellement de titres ou de garantie bancaire). Le principe de proportionnalité s'applique d'une manière générale aux mesures provisionnelles, en particulier quant au choix de la mesure à prononcer (BOHNET, op. cit., p. 221, n. 91).

2.2. Selon l’art. 262 CPC (objet), le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes: a. interdiction; b. ordre de cessation d’un état de fait illicite; c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers; d. fourniture d’une prestation en nature; e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. L'art. 262 CPC dresse une liste non exhaustive des mesures qui peuvent être ordonnées (BOHNET, op. cit., p. 222, n. 93). Les trois premières mesures envisagées visent à assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure, même si elles peuvent aussi parfois consister en des Regelungsmassnahmen (HUBER, ZPO Komm., n. 9 ss ad art. 262 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 3 ss ad art. 262 CPC). Pourraient encore être cités dans les Sicherungsmassnahmen le séquestre, la consignation ou la mise sous scellés de l'objet litigieux. Le CPC prévoit expressément la possibilité d'adresser un ordre à un tiers (une banque par exemple ; SJ 2001 I 4). En matière de noms de domaine sur internet, un transfert provisoire pourrait être requis auprès de Switch par exemple (BOHNET, op. cit., p. 223, n. 95). Les prestations en nature et en argent (Leistungsmassnahmen) visent à régler provisoirement une situation juridique dans l'attente du jugement (Regelungsmassnahmen). Pour les prestations en argent, le CPC exige que le cas soit prévu expressément par la loi, comme les procédures de divorce (art. 276 al. 1. CPC avec renvoi aux art. 172 à 179 CC), les demandes d'aliments, liées ou non à une action en paternité (art. 303 CPC). Il convient d'être restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir (ATF 125 III 451 consid. 3c, JdT 2000 I 163). C'est le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence (art. 340b al. 3 CO) (ATF 131 III 473). Une mesure provisoire peut consister en un constat (par exemple le caractère illicite d'une atteinte) (BOHNET, op. cit., p. 224, n. 99).

2.3. Les procédures de mesures provisionnelles sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC). La procédure est introduite par une requête (art. 252 CPC) à laquelle la partie adverse peut répondre soit oralement, soit par écrit (art. 253 CPC), à moins que l'octroi de mesures superprovisionnelles, sans audition

- 10 - préalable de la partie adverse, ne se justifie (art. 265 CPC). Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit oralement à l'audience (art. 253 CPC). La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. Sauf les cas d’urgence, si le défendeur ne répond pas dans le délai fixé, le juge lui accorde en principe un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 par analogie), en l'informant qu'à défaut, une décision pourrait être rendue sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 223 al. 2 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 198 et 200, n. 14 et 20 ; HUBER, ZPO Komm., n. 14 ss ad art. 261 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER, n. 67 ss ad art. 261 CPC). Le CPC prévoit que les débats peuvent être supprimés par le tribunal, qui statuera alors sur pièces. Sont réservés les cas où la loi impose des débats (art. 256 CPC) (BOHNET, op. cit., p. 203, n. 29). Sauf exception, la procédure sommaire est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). Il revient donc aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles se fondent et de produire les preuves qui s'y rapportent (BOHNET, op. cit., p. 202, n. 26). Dès lors que les moyens de preuve sont limités aux titres (art. 254 CPC), une audience n'est pas toujours nécessaire, le tribunal pouvant statuer sans débats, sauf si la loi dispose du contraire (HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle, 2009, p. 73).

La preuve est rapportée par titre (art. 254 al. 1 CPC), ou par d'autres moyens de preuve si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). L'audition de témoins ou une inspection peut se concevoir au stade des mesures provisoires. Dans la mesure où la preuve se limite à la vraisemblance, le requérant n'est pas limité aux moyens de preuve légaux. Ainsi, s'il semble digne de foi et que ses allégués sont plausibles, l’affirmation du requérant peut déjà suffire (arrêt 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2c ; BOHNET, op. cit., p. 224, n. 100).

2.4. Selon l’art. 263 CPC (mesures avant litispendance), si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Cette disposition permet au requérant d'introduire une requête de mesures provisionnelles avant l'ouverture de l'instance. Celui-ci peut donc se limiter à la démonstration de la vraisemblance de l'atteinte ou de son imminence, ainsi que du risque d'un dommage difficilement réparable. La requête doit être déposée à l'un des fors prévus par l'art. 13 CPC. La mesure peut être requise au for de la demande principale ou au lieu où elle doit être exécutée (arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008). Si le tribunal accorde les mesures requises, il fixe au requérant un délai pour introduire l'instance, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Il n'y a pas de préalable de conciliation (art. 198 let. h CPC). Des mesures provisionnelles peuvent également être validées par une requête en

- 11 - protection dans les cas clairs (BOHNET, op. cit., p. 225, n. 105). Contrairement à l'art. 28e al. 2 aCC, qui fixait un délai maximum à 30 jours pour introduire l'instance, rien n'est précisé à l'art. 263 CPC. D'une manière générale, le tribunal ne devrait pas accorder un délai supérieur à trois mois, ce qui correspond au délai légal et non prolongeable octroyé au demandeur pour procéder à la suite de l'échec de la tentative de conciliation (HUBER, ZPO Komm., n. 18 ss ad art. 263 CPC ; BSK ZPO - SPRECHER,

n. 8 ss ad art. 263 CPC). La prolongation du délai fixé par le juge n'est pas exclue (art. 144 al. 2 CPC ; BOHNET, op. cit., p. 226, n. 106).

2.5. Selon l’art. 264 al. 1 CPC (sûretés et dommages-intérêts), le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Les sûretés peuvent être ordonnées par le tribunal sans requête de la partie adverse, en particulier lorsque les mesures sont demandées à titre superprovisionnel (BOHNET, op. cit., p. 228, n. 117). Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés ne se justifie. Selon l’art. 264 al. 2 CPC, le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer. Le CPC institue une responsabilité causale simple (BOHNET, op. cit., p. 229, n. 120). Selon l’art. 264 al. 3 CPC, les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois. Une prolongation est envisageable (art. 144 al. 2 CPC).

2.6. Selon l’art. 265 al. 1 CPC (mesures superprovisionnelles), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Selon l’art. 265 al. 2 CPC, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai. Selon l’art. 265 al. 3 CPC, avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés. Le droit d'être entendu de l'adversaire respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures prononcées à titre préprovisionnel. Si les mesures superprovisionnelles sont accordées, la partie requise ne peut recourir que contre le prononcé du juge rendu après son audition (arrêt 5A/473/2010 du 23 juillet 2010 ; BOHNET, op. cit., p. 227, n. 115). En revanche, si la requête de mesures

- 12 - superprovisionnelles est rejetée, le requérant peut interjeter appel contre ce prononcé (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse requise est atteinte. A défaut, le requérant pourra déposer un recours, en rendant vraisemblable qu'il est exposé à un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; BOHNET, op. cit., p. 228, n. 116).

2.7. La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais n'ont pas nécessairement à être répartis suivant le sort de la cause au fond (arrêt 5P.496/2006 du 22 janvier 2007, consid. 3). Selon l’art. 267 CPC (exécution), le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Les mesures d'exécutions sont celles prévues aux articles 340 ss CPC. Selon l’art. 268 al. 1 CPC (modification et révocation), les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

3.1. Selon l’art. 641 al. 1 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. Selon l’art. 641 al. 2 CC, il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Selon l’art. 644 al. 1 CC, tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé. Selon l’art. 644 al. 2 CC, sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. L'action en restitution de l'art. 641 al. 2 CC est l'action en restitution d'un objet, fondée sur le droit de propriété du demandeur. La qualité pour agir appartient au propriétaire qui n'a pas la possession de l'objet (mobilier ou immobilier) de son droit ou qui n'en a que la possession originaire et médiate (STEINAUER, t. I, n° 1018 ss). Le demandeur doit prouver qu'il a valablement acquis la propriété de l'objet. S'il ne peut pas faire état d'un mode d'acquisition originaire de la propriété (en application, par exemple, des art. 933, 973 al. 1, 728 ou 661 CC), il doit établir également le droit de propriété de celui dont il tient son droit à titre dérivé (STEINAUER, t. I, n° 1021). L'action en revendication est imprescriptible ; il n'existe dès lors pas de condition de temps.

- 13 - 3.2. En l’espèce, X _________ Ltd est propriétaire de l’hélicoptère de marque E_________, immatriculé xxx, et basé à l'aéroport de A _________. Cet hélicoptère a fait l’objet d'un contrat d'exploitation entre X _________ Ltd et Y _________ SA. Me M _________ soutient que X _________ Ltd est troublée dans sa possession (art. 927 CC), qu’elle subit une entrave dans sa maîtrise effective de la chose, car Y _________ SA persiste à vouloir exploiter l'hélicoptère après la résiliation du 13 avril 2017. Selon Me M _________, le trouble est illicite, car l’utilisation ne serait pas conforme aux dispositions de la résiliation du 13 avril 2017, ni aux ordres et instructions du 15 avril 2017 (pces 12 et 13). Le risque existe que l'hélicoptère puisse continuer à être exploité par Y _________ SA sans assurance vol, de sorte qu'en cas d'accident, la couverture d'assurance serait problématique, car le vol ne pourrait être effectué que de manière illicite et qu'un accident aérien serait de nature à causer un dommage quasi irréparable à X _________ Ltd. Toute action récursoire de l'assurance par le dommage causé et la destruction de l'aéronef serait ainsi de nature à ruiner X _________ Ltd. Selon Me M _________, il y a urgence particulière à faire interdiction à Y _________ SA d'exploiter l'hélicoptère E _________ et à lui ordonner de mettre fin à l'état de fait illicite en rétrocédant l’aéronef et tous ses équipements techniques, ainsi que l'intégralité de la documentation technique et administrative afférente à JJ _________ dans les locaux de KK _________ à l'aéroport de Sion.

X _________ Ltd a confié l'exploitation de l'hélicoptère à Y _________ SA. Contrairement à l’opinion de Me M _________, il n’est pas établi que Y _________ SA n’a pas fourni au propriétaire des preuves que les polices d'assurance requises étaient en vigueur. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er avril 2014, renouvelable. Contrairement à l’opinion de Me M _________, rien n’atteste, ni ne rend vraisemblable, un éventuel risque de perte ou de vol, de détérioration ou de destruction totale ou partielle de l'appareil. Il n’est pas davantage établi, ni même rendu vraisemblable, un manquement de Y _________ SA. Le contrat n’a pas fait l’objet d’une résiliation ordinaire (art. 4.2). Les loyers ont été versés. X _________ Ltd n’a pas démontré, ni rendu vraisemblable, un véritable manquement de la part de Y _________ SA, pouvant entraîner la rupture du contrat (art. 12). Partant, au stade actuel de la procédure, en l’absence de manquement dûment constaté, la résiliation de l’art. 12 est inapplicable.

- 14 - A cet égard, Me M _________ relève également que jusqu'à la fin de l'année 2016, le contrat d'exploitation de l'hélicoptère E_________ a parfaitement fonctionné. De surcroît, par courriel du 20 avril 2017, X _________ Ltd a accusé réception du paiement de la facture estimative qu’elle avait adressé le 10 avril 2017 pour un montant de xxx’xxx fr. Eu égard aux nouveaux liens contractuels entre les parties, relevés par l’écriture du 20 avril 2017 de Y _________ SA, rien n’atteste un éventuel dommage, ni l’absence de couverture d’assurances.

Dans ces conditions, Y _________ SA ne semble pas disposer sans droit de l’aéronef. Sous cet angle, Y _________ SA n'a ainsi pas l'obligation de restituer l’aéronef litigieux. Partant, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles doivent être rejetées et la décision de mesures superprovisionnelles prise le 28 avril 2017 intégralement rapportée. Eu égard à l’urgence, et par économie de procédure, la présente décision doit être rendue avant une éventuelle réponse de l’intimée.

3.3. En l’espèce, les parties n’ont pas un éventuel intérêt à porter atteinte à l’aéronef. Contrairement à l’opinion de X _________ Ltd, au stade actuel de la procédure, le risque d’atteinte à l’aéronef est infondé. La condition d’urgence n’est dès lors par réalisée. Partant, sous cet angle, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles doivent également être rejetées.

4. Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette faculté s’impose lorsque, en cas d’admission, une requête de mesures provisionnelles doit être validée par une action en justice. Lorsque le procès principal n’est pas encore pendant, le requérant avance les frais de justice des mesures provisionnelles et les supporte définitivement, avec les dépens, dans l’hypothèse où il n’ouvrirait pas action dans le délai fixé par le tribunal (RVJ 2003 p. 140 ss, p. 143 s.) ; dans cette hypothèse, le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à 1’000 fr.

- 15 - pour la cause C2 17 153 (art. 13 LTar). Eu égard au rejet des deux requêtes, il n’y a pas lieu de renvoyer le sort des dépens à fin de cause. Les frais sont ainsi mis à la charge de X _________ Ltd qui supportera ses propres frais d’intervention en justice.

Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,

PRONONCE

1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, déposée le 28 avril 2017 par X _________ Ltd à l’encontre de Y _________ SA est rejetée.

2. En conséquence, la décision de mesures superprovisionnelles prise le 28 avril 2017 est rapportée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge de X _________ Ltd.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 2 mai 2017